F-3.1.1, r. 3.1 - Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées

Texte complet
11. Lors de la tenue d’un processus de qualification en vue de la promotion, l’admission peut être limitée aux personnes appartenant à l’entité administrative pour laquelle ce processus est tenu ainsi qu’aux personnes en disponibilité qui appartiendraient à cette entité administrative si elles n’avaient pas été mises en disponibilité.
L’admission peut aussi être limitée aux personnes appartenant à une entité administrative faisant partie d’un regroupement d’entités administratives et aux personnes en disponibilité qui appartiendraient à l’une de ces entités administratives si elles n’avaient pas été mises en disponibilité.
Constituent une entité administrative, aux fins du présent règlement, le ministère et les organismes relevant du même ministre ou l’Assemblée nationale et les organismes qui en relèvent.
Malgré le troisième alinéa, constituent des entités administratives distinctes:
1°  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
2°  la Société de l’assurance automobile du Québec;
3°  la Régie de l’assurance maladie du Québec;
4°  Retraite Québec;
5°  la Sûreté du Québec.
C.T. 214922, a. 11.
11. Lors de la tenue d’un processus de qualification en vue de la promotion, l’admission peut être limitée aux personnes appartenant à l’entité administrative pour laquelle ce processus est tenu ainsi qu’aux personnes en disponibilité qui appartiendraient à cette entité administrative si elles n’avaient pas été mises en disponibilité.
L’admission peut aussi être limitée aux personnes appartenant à une entité administrative faisant partie d’un regroupement d’entités administratives et aux personnes en disponibilité qui appartiendraient à l’une de ces entités administratives si elles n’avaient pas été mises en disponibilité.
Constituent une entité administrative, aux fins du présent règlement, le ministère et les organismes relevant du même ministre ou l’Assemblée nationale et les organismes qui en relèvent.
Malgré le troisième alinéa, constituent des entités administratives distinctes:
1°  la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
2°  la Société de l’assurance automobile du Québec;
3°  la Régie de l’assurance maladie du Québec;
4°  la Régie des rentes du Québec;
5°  la Sûreté du Québec.
C.T. 214922, a. 11.